Code pénal suisse


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Art. 57

Rap­port entre les mesur­es et les peines

 

1 Si les con­di­tions sont re­m­plies aus­si bi­en pour le pro­non­cé d’une peine que pour ce­lui d’une mesure, le juge or­donne les deux sanc­tions.

2 L’ex­écu­tion d’une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privat­ive de liber­té pro­non­cée con­jointe­ment ain­si qu’une peine privat­ive de liber­té qui doit être ex­écutée en rais­on d’une ré­voca­tion ou d’une réinté­gra­tion. De même, la réinté­gra­tion dans une mesure en ap­plic­a­tion de l’art. 62a prime une peine d’en­semble pro­non­cée con­jointe­ment.

3 La durée de la priva­tion de liber­té en­traînée par l’ex­écu­tion de la mesure est im­putée sur la durée de la peine.

 

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