Code pénal suisse


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Art. 86

Libéra­tion con­di­tion­nelle

a. Oc­troi

 

1 L’autor­ité com­pétente libère con­di­tion­nelle­ment le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de déten­tion, si son com­porte­ment dur­ant l’ex­écu­tion de la peine ne s’y op­pose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne com­mette de nou­veaux crimes ou de nou­veaux dél­its.

2 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine d’of­fice si le détenu peut être libéré con­di­tion­nelle­ment. Elle de­mande un rap­port à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment. Le détenu doit être en­tendu.

3 Si elle a re­fusé la libéra­tion con­di­tion­nelle, l’autor­ité com­pétente doit réex­am­iner sa dé­cision au moins une fois par an.

4 Ex­cep­tion­nelle­ment, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de déten­tion, peut être libéré con­di­tion­nelle­ment si des cir­con­stances ex­traordin­aires qui tiennent à sa per­sonne le jus­ti­fi­ent.

5 En cas de con­dam­na­tion à vie, la libéra­tion con­di­tion­nelle peut in­ter­venir au plus tôt après quin­ze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al. 4.

 

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