Code pénal suisse


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Art. 55a44

3. Sus­pen­sion et classe­ment de la procé­dure.

Con­joint, partenaire en­re­gis­tré ou partenaire vic­time

 

1 En cas de lé­sions cor­porelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de men­ace (art. 180, al. 2) ou de con­trainte (art. 181), le min­istère pub­lic ou le tribunal peut sus­pen­dre la procé­dure:45

a.46
si la vic­time est:
1.
le con­joint ou ex-con­joint de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le mariage ou dans l’an­née qui a suivi le di­vorce,
2.
le partenaire ou ex-partenaire en­re­gis­tré de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant le parten­ari­at en­re­gis­tré ou dans l’an­née qui a suivi sa dis­sol­u­tion ju­di­ci­aire,
3.
le partenaire ou ex-partenaire hétéro­sexuel ou ho­mo­sexuel de l’auteur et que l’at­teinte a été com­mise dur­ant la péri­ode de mén­age com­mun ou dans l’an­née qui a suivi la sé­par­a­tion, et
b.47
si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le re­quiert, et
c.48
si la sus­pen­sion semble pouvoir sta­bil­iser ou améliorer la situ­ation de la vic­time.

2 Le min­istère pub­lic ou le tribunal peut ob­li­ger le prévenu à suivre un pro­gramme de préven­tion de la vi­ol­ence pendant la sus­pen­sion de la procé­dure. Il com­mu­nique les mesur­es prises au ser­vice can­ton­al char­gé des problèmes de vi­ol­ence do­mest­ique.49

3 La procé­dure ne peut pas être sus­pen­due:

a.
si le prévenu a été con­dam­né pour un crime ou un délit contre la vie, l’in­té­grité cor­porelle, la liber­té ou l’in­té­grité sexuelle;
b.
si une peine ou une mesure a été or­don­née à son en­contre, et
c.
si le prévenu a com­mis l’acte pun­iss­able contre une vic­time au sens de l’al. 1, let. a.50

4 La sus­pen­sion est lim­itée à six mois. Le min­istère pub­lic ou le tribunal reprend la procé­dure si la vic­time ou, lor­squ’elle n’a pas l’ex­er­cice des droits civils, son re­présent­ant légal le de­mande, ou s’il ap­par­aît que la sus­pen­sion ne sta­bil­ise pas ni n’améliore la situ­ation de la vic­time.51

5 Av­ant la fin de la sus­pen­sion, le min­istère pub­lic ou le tribunal procède à une évalu­ation. Si la situ­ation de la vic­time s’est sta­bil­isée ou améli­orée, il or­donne le classe­ment de la procé­dure.52

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Pour­suite des in­frac­tions entre con­joints ou partenaires), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

46 Nou­velle ten­eur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

48 In­roduite par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

52 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’améli­or­a­tion de la pro­tec­tion des vic­times de vi­ol­ence, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 20192273; FF 2017 6913).

 

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