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Art. 62b
Libération définitive 1 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès. 2 L’auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies. 3 Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n’est plus exécuté. |