Code pénal suisse


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Art. 102

Pun­iss­ab­il­ité

 

1 Un crime ou un délit qui est com­mis au sein d’une en­tre­prise dans l’ex­er­cice d’activ­ités com­mer­ciales con­formes à ses buts est im­puté à l’en­tre­prise s’il ne peut être im­puté à aucune per­sonne physique déter­minée en rais­on du manque d’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise. Dans ce cas, l’en­tre­prise est punie d’une amende de cinq mil­lions de francs au plus.

2 En cas d’in­frac­tion prévue aux art. 260ter, 260quin­quies, 305bis, 322ter, 322quin­quies, 322sep­ties, al. 1, ou 322octies, l’en­tre­prise est punie in­dépen­dam­ment de la pun­iss­ab­il­ité des per­sonnes physiques s’il doit lui être re­proché de ne pas avoir pris toutes les mesur­es d’or­gan­isa­tion rais­on­nables et né­ces­saires pour em­pêch­er une telle in­frac­tion.142

3 Le juge fixe l’amende en par­ticuli­er d’après la grav­ité de l’in­frac­tion, du manque d’or­gan­isa­tion et du dom­mage causé, et d’après la ca­pa­cité économique de l’en­tre­prise.

4 Sont des en­tre­prises au sens du présent titre:

a.
les per­sonnes mor­ales de droit privé;
b.
les per­sonnes mor­ales de droit pub­lic, à l’ex­cep­tion des cor­por­a­tions ter­rit­oriales;
c.
les so­ciétés;
d.
les en­tre­prises en rais­on in­di­vidu­elle.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).

 

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