Code pénal suisse


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Art. 5

In­frac­tions com­mises à l’étranger sur des mineurs

 

1 Le présent code est ap­plic­able à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé, et a com­mis à l’étranger l’un des act­es suivants:

a.6
traite d’êtres hu­mains (art. 182), con­trainte sexuelle (art. 189), vi­ol (art. 190), acte d’or­dre sexuel com­mis sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment ou de résist­ance (art. 191) ou en­cour­age­ment à la pros­ti­tu­tion (art. 195), si la vic­time avait moins de 18 ans;
abis.7
act­es d’or­dre sexuel avec des per­sonnes dépend­antes (art. 188) et act­es d’or­dre sexuel avec des mineurs contre rémun­éra­tion (art. 196);
b.
acte d’or­dre sexuel avec un en­fant (art. 187), si la vic­time avait moins de 14 ans;
c.8
por­no­graph­ie qual­i­fiée (art. 197, al. 3 et 4), si les ob­jets ou les re­présent­a­tions avaient comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuelavec des mineurs.

2 Sous réserve d’une vi­ol­a­tion grave des prin­cipes fon­da­men­taux du droit con­sti­tu­tion­nel et de la CEDH9, l’auteur ne peut plus être pour­suivi en Suisse pour le même acte:

a.
s’il a été ac­quit­té à l’étranger par un juge­ment défin­i­tif;
b.
s’il a subi la sanc­tion pro­non­cée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été re­mise ou qu’elle est pre­scrite.

3 Si, en rais­on de cet acte, l’auteur a été con­dam­né à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine pro­non­cée contre lui, le juge im­pute cette partie sur la peine à pro­non­cer. Il dé­cide si la mesure or­don­née et parti­elle­ment ex­écutée à l’étranger doit être pour­suivie ou im­putée sur la peine pro­non­cée en Suisse.

6 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. fac­ultatif du 25 mai 2000 se rap­port­ant à la Conv. re­l­at­ive aux droits de l’en­fant, con­cernant la vente d’en­fants, la pros­ti­tu­tion des en­fants et la por­no­graph­ie met­tant en scène des en­fants), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

7 In­troduite par l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

9 RS 0.101

 

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