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Art. 65
5. Changement de sanction 1 Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.66 Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue. 2 Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, des faits ou des moyens de preuve nouveaux permettent d’établir qu’un condamné remplit les conditions de l’internement et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l’internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale67).68 69 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). 68 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 69 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). |