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Art. 69
5. Confiscation a. Confiscation d’objets dangereux 1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. 2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. |