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Art. 149203
Filouterie d’auberge Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et frustre l’établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 203 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |