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Art. 150204
Obtention frauduleuse d’une prestation Quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation qu’il sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque utilise un moyen de transport public, accède à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue, se sert d’un ordinateur ou d’un appareil automatique, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 204 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |