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Art. 167227
Avantages accordés à certains créanciers Le débiteur qui, alors qu’il se sait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu’il n’y est pas obligé, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 227 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). BGE
148 IV 170 (6B_562/2021) from 7. April 2022
Regeste: a Art. 115 Abs. 1 StPO; Begriff des Geschädigten. Geschädigtenstellung bei Vermögensdelikten (E. 3.3.1 und 3.3.2), Konkursdelikten (E. 3.4.1) und Urkundendelikten (E. 3.5.1; je Bestätigung der Rechtsprechung). |