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Code pénal suisse

Art. 167227

Av­ant­ages ac­cordés à cer­tains créan­ci­ers

 

Le débiteur qui, al­ors qu’il se sait in­solv­able et dans le des­sein de fa­vor­iser cer­tains de ses créan­ci­ers au détri­ment des autres, fait des act­es tend­ant à ce but, not­am­ment paie des dettes non échues, paie une dette échue autre­ment qu’en numéraire ou en valeurs usuelles, donne, de ses pro­pres moy­ens, des sûretés pour une dette al­ors qu’il n’y est pas ob­ligé, est, s’il est déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens est dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).