Code pénal suisse


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Art. 197295

4. Por­no­graph­ie

 

1 Quiconque of­fre, montre, rend ac­cess­ibles à une per­sonne de moins de 16 ans ou met à sa dis­pos­i­tion des écrits, en­re­gis­tre­ments son­ores ou visuels, im­ages ou autres ob­jets por­no­graph­iques ou des re­présent­a­tions por­no­graph­iques, ou les dif­fuse à la ra­dio ou à la télé­vi­sion, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque ex­pose ou montre en pub­lic des ob­jets ou des re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ou les of­fre à une per­sonne sans y avoir été in­vité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’ex­pos­i­tions ou de re­présent­a­tions dans des lo­c­aux fer­més, at­tire d’avance l’at­ten­tion des spectateurs sur le ca­ra­ctère por­no­graph­ique de celles-ci n’est pas pun­iss­able.

3 Quiconque re­crute un mineur pour qu’il par­ti­cipe à une re­présent­a­tion por­no­graph­ique ou fa­vor­ise sa par­ti­cip­a­tion à une telle re­présent­a­tion est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

4 Quiconque fab­rique, im­porte, prend en dépôt, met en cir­cu­la­tion, promeut, ex­pose, of­fre, montre, rend ac­cess­ible, met à dis­pos­i­tion, ac­quiert, ob­tient par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sède des ob­jets ou re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ay­ant comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des an­imaux ou des act­es d’or­dre sexuel non ef­fec­tifs avec des mineurs, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si les ob­jets ou re­présent­a­tions ont pour con­tenu des act­es d’or­dre sexuel ef­fec­tifs avec des mineurs, la sanc­tion est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.296

5 Quiconque con­somme ou, pour sa propre con­som­ma­tion, fab­rique, im­porte, prend en dépôt, ac­quiert, ob­tient par voie élec­tro­nique ou d’une autre man­ière ou pos­sède des ob­jets ou re­présent­a­tions visés à l’al. 1, ay­ant comme con­tenu des act­es d’or­dre sexuel avec des an­imaux ou des act­es d’or­dre sexuel non ef­fec­tifs avec des mineurs, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Si les ob­jets ou re­présent­a­tions ont pour con­tenu des act­es d’or­dre sexuel ef­fec­tifs avec des mineurs, la sanc­tion est une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire.297

6 En cas d’in­frac­tion au sens des al. 4 et 5, les ob­jets sont con­fisqués.

7 ...298

8 Quiconque fab­rique, pos­sède ou con­somme des ob­jets ou des re­présent­a­tions au sens de l’al. 1 im­pli­quant un mineur, ou les lui rend ac­cess­ibles, n’est pas pun­iss­able:

a.
si le mineur y a con­senti;
b.
si la per­sonne qui fab­rique les ob­jets ou re­présent­a­tions ne fournit ou ne pro­met pas de rémun­éra­tion, et
c.
si la différence d’âge entre les per­sonnes con­cernées ne dé­passe pas trois ans.299

8bis Quiconque, étant mineur, fab­rique, pos­sède ou con­somme des ob­jets ou des re­présent­a­tions au sens de l’al. 1 qui l’im­pli­quent lui-même ou les rend ac­cess­ibles à une autre per­sonne avec son con­sente­ment n’est pas pun­iss­able.

La per­sonne à qui ces ob­jets ou re­présent­a­tions sont ren­dus ac­cess­ibles n’est pas pun­iss­able en cas de pos­ses­sion ou de con­som­ma­tion:

a.
si elle ne fournit ou ne pro­met pas de rémun­éra­tion;
b.
si les per­sonnes con­cernées se con­nais­sent per­son­nelle­ment, et
c.
si les per­sonnes con­cernées sont ma­jeures ou, si l’une d’elles au moins est mineure, que leur différence d’âge ne dé­passe pas trois ans.300

9 Les ob­jets et re­présent­a­tions visés aux al. 1 à 5 qui présen­tent une valeur cul­turelle ou sci­en­ti­fique digne de pro­tec­tion ne sont pas de nature por­no­graph­ique.

295 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lan­zarote), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

296 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

298 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, avec ef­fet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

299 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

300 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

BGE

149 IV 161 (6B_156/2023) from 3. April 2023
Regeste: Art. 67 Abs. 3 lit. d Ziff. 2 i.V.m. Art. 67 Abs. 4bis StGB; Ausnahme vom lebenslänglichen Tätigkeitsverbot. Darstellung, unter welchen kumulativen Voraussetzungen ausnahmsweise von der Anordnung eines Tätigkeitsverbots gemäss Art. 67 Abs. 3 und 4 StGB abgesehen werden kann, und in welchen Konstellationen eine Ausnahme von Gesetzes wegen ausgeschlossen ist (E. 2.5.1-2.5.6). Sind die beiden Voraussetzungen von Art. 67 Abs. 4bis StGB erfüllt, hat das Gericht von einem Tätigkeitsverbot abzusehen, sofern kein Fall von Art. 67 Abs. 4bis lit. a und b StGB vorliegt (E. 2.5.7). Voraussetzungen für ein Absehen von der Anordnung eines Tätigkeitsverbots im konkreten Fall verneint (E. 2.6).

 

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