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Code pénal suisse

Art. 33

Re­trait

 

1 L’ay­ant droit peut re­tirer sa plainte tant que le juge­ment de deux­ième in­stance can­tonale n’a pas été pro­non­cé.

2 Quiconque a re­tiré sa plainte ne peut la ren­ou­v­el­er.

3 Le re­trait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres.

4 Le re­trait ne s’ap­plique pas au prévenu qui s’y op­pose.