Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 44
3. Dispositions communes Délai d’épreuve 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve. 3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine. 4 Le délai d’épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 38 Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). |