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Art. 48a
Effets de l’atténuation 1 Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction. 2 Il peut prononcer une peine d’un genre différent de quiconque est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |