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Art. 57
Rapport entre les mesures et les peines 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. 2 L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l’art. 62a prime une peine d’ensemble prononcée conjointement. 3 La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine. |