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Code pénal suisse

Art. 62a

Échec de la mise à l’épreuve

 

1 Si, dur­ant le délai d’épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment com­met une in­frac­tion dénot­ant la per­sist­ance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion peut, après avoir en­tendu l’autor­ité d’ex­écu­tion:

a.
or­don­ner la réinté­gra­tion;
b.
lever la mesure et en or­don­ner une autre pour autant que les con­di­tions soi­ent réunies;
c.
lever la mesure et or­don­ner l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té pour autant que les con­di­tions soi­ent réunies.

2 Si, en rais­on de la nou­velle in­frac­tion, les con­di­tions d’une peine privat­ive de liber­té fer­me sont réunies et que celle-ci entre en con­cours avec une peine privat­ive de liber­té sus­pen­due par la mesure, le juge pro­nonce une peine d’en­semble en ap­plic­a­tion de l’art. 49.

3 S’il est sérieuse­ment à craindre qu’en rais­on de son com­porte­ment dur­ant le délai d’épreuve, la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment ne com­mette une in­frac­tion prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a or­don­né la mesure peut or­don­ner sa réinté­gra­tion à la re­quête de l’autor­ité d’ex­écu­tion.

4 La réinté­gra­tion ne peut ex­céder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

5 Lor­squ’il ren­once à or­don­ner la réinté­gra­tion ou une nou­velle mesure, le juge peut:

a.
ad­ress­er un aver­tisse­ment à la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment;
b.
or­don­ner un traite­ment am­bu­latoire ou une as­sist­ance de pro­ba­tion;
c.
im­poser des règles de con­duite;
d.
pro­longer le délai d’épreuve de un à cinq ans dans le cas de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans dans le cas de l’une des mesur­es prévues aux art. 60 et 61.

6 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou vi­ole les règles de con­duite.