Code pénal suisse


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Art. 64b65

Ex­a­men de la libéra­tion

 

1 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine, d’of­fice ou sur de­mande:

a.
au moins une fois par an et pour la première fois après une péri­ode de deux ans, si l’auteur peut être libéré con­di­tion­nelle­ment de l’in­terne­ment et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a, al. 1);
b.
au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois av­ant le début de l’in­terne­ment, si les con­di­tions d’un traite­ment théra­peut­ique in­sti­tu­tion­nel sont réunies et qu’une de­mande en ce sens doit être faite auprès du juge com­pétent (art. 65, al. 1).

2 Elle prend la dé­cision selon l’al. 1 en se fond­ant sur:

a.
un rap­port de la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment;
b.
une ex­pert­ise in­dépend­ante au sens de l’art. 56, al. 4;
c.
l’au­di­tion d’une com­mis­sion au sens de l’art. 62d, al. 2;

d. l’au­di­tion de l’auteur.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

 

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