Art. 66c89
d. Moment de l’exécution 1 L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement. 2 La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion. 3 L’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée. 4 Si la personne sous le coup d’une expulsion est transférée vers son pays d’origine pour y exécuter la peine ou la mesure, le transfèrement a valeur d’exécution de l’expulsion. 5 La durée de l’expulsion est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse. 89 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). |