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Code pénal suisse

Art. 71

Créance com­pensatrice

 

1 Lor­sque les valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer ne sont plus dispon­ibles, le juge or­donne leur re­m­place­ment par une créance com­pensatrice de l’État d’un mont­ant équi­val­ent; elle ne peut être pro­non­cée contre un tiers que dans la mesure où les con­di­tions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réal­isées.

2 Le juge peut ren­on­cer totale­ment ou parti­elle­ment à la créance com­pensatrice s’il est à pré­voir qu’elle ne serait pas re­couv­rable ou qu’elle en­traverait sérieuse­ment la réin­ser­tion de la per­sonne con­cernée.

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117 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. 4 de la LF du 17 juin 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).