Code pénal suisse


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Art. 75a120

Mesur­es par­ticulières de sé­cur­ité

 

1 La com­mis­sion visée à l’art. 62d, al. 2, ap­précie, lor­squ’il est ques­tion d’un place­ment dans un ét­ab­lisse­ment d’ex­écu­tion des peines ouvert ou de l’oc­troi d’allége­ments dans l’ex­écu­tion, le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le détenu a com­mis un crime visé à l’art. 64, al. 1;
b.
l’autor­ité d’ex­écu­tion ne peut se pro­non­cer d’une man­ière catégorique sur le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité.

2 Les allége­ments dans l’ex­écu­tion sont des ad­oucisse­ments du ré­gime de priva­tion de liber­té, not­am­ment le trans­fert en ét­ab­lisse­ment ouvert, l’oc­troi de con­gés, l’autor­isa­tion de trav­ailler ou de lo­ger à l’ex­térieur ain­si que la libéra­tion con­di­tion­nelle.

3 Le ca­ra­ctère dangereux du détenu pour la col­lectiv­ité est ad­mis s’il y a lieu de craindre que le détenu ne s’en­fuie et ne com­mette une autre in­frac­tion par laquelle il port­erait grave­ment at­teinte à l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’autrui.

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Cor­rec­tifs en matière de sanc­tions et casi­er ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

 

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