Code pénal suisse


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Art. 89

d. Échec de la mise à l’épreuve

 

1 Si, dur­ant le délai d’épreuve, le détenu libéré con­di­tion­nelle­ment com­met un crime ou un délit, le juge qui con­naît de la nou­velle in­frac­tion or­donne sa réinté­gra­tion dans l’ét­ab­lisse­ment.

2 Si, mal­gré le crime ou le délit com­mis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le con­dam­né ne com­mette de nou­velles in­frac­tions, le juge ren­once à la réinté­gra­tion. Il peut ad­ress­er un aver­tisse­ment au con­dam­né et pro­longer le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’ori­gine par l’autor­ité com­pétente. Si la pro­long­a­tion in­ter­vi­ent après l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est or­don­née. Les dis­pos­i­tions sur l’as­sist­ance de pro­ba­tion et sur les règles de con­duite (art. 93 à 95) sont ap­plic­ables.

3 L’art. 95, al. 3 à 5, est ap­plic­able si la per­sonne libérée con­di­tion­nelle­ment se sous­trait à l’as­sist­ance de pro­ba­tion ou si elle vi­ole les règles de con­duite.

4 La réinté­gra­tion ne peut plus être or­don­née lor­sque trois ans se sont écoulés depuis l’ex­pir­a­tion du délai d’épreuve.

5 La déten­tion av­ant juge­ment que l’auteur a subie pendant la procé­dure de réinté­gra­tion doit être im­putée sur le solde de la peine.

6 Si, en rais­on de la nou­velle in­frac­tion, les con­di­tions d’une peine privat­ive de liber­té fer­me sont réunies et que celle-ci entre en con­cours avec le solde de la peine devenu ex­écutoire à la suite de la ré­voca­tion, le juge pro­nonce, en vertu de l’art. 49, une peine d’en­semble. Celle-ci est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur la libéra­tion con­di­tion­nelle. Si seul le solde de la peine doit être ex­écuté, l’art. 86, al. 1 à 4, est ap­plic­able.

7 Si le solde de la peine devenu ex­écutoire en rais­on d’une dé­cision de réinté­gra­tion entre en con­cours avec une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, l’art. 57, al. 2 et 3, est ap­plic­able.

BGE

147 IV 329 (1B_370/2020) from 10. Mai 2021
Regeste: Art. 19 Abs. 2 lit. b und Art. 334 Abs. 1 StPO; Urteilskompetenz des Einzelgerichts. Die Grenze von zwei Jahren Freiheitsentzug, bis zu der die Urteilskompetenz des Einzelgerichts vorgesehen werden kann, ist streng zu handhaben. Sie darf unter keinen Umständen überschritten werden. Dem Widerruf einer bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug ist insoweit ebenso Rechnung zu tragen wie dem Widerruf einer bedingten Sanktion. Im zu beurteilenden Fall Aufhebung des Urteils des Einzelgerichts, das aufgrund der neu ausgesprochenen Strafe und einer zufolge Aufhebung einer ambulanten Massnahme vollziehbar erklärten Vorstrafe einen Freiheitsentzug von insgesamt 46 Monaten verantwortete (E. 2).

 

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