1 Les peines se prescrivent:
- a.
- par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
- b.
- par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
- c.
- par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
- d.
- par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
- e.
- par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2 Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:
- a.
- de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant;
- b.
- de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.