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Code pénal suisse

Art. 153210

Fausses com­mu­nic­a­tions aux autor­ités char­gées du re­gistre du com­merce

 

Quiconque déter­mine une autor­ité char­gée du re­gistre du com­merce à procéder à l’in­scrip­tion d’un fait con­traire à la vérité ou lui tait un fait devant être in­scrit est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).