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Art. 154211
Punissabilité des membres du conseil d’administration et de la direction de sociétés dont les actions sont cotées en bourse 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus et d’une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d’administration ou de la direction d’une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l’art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l’art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. 2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d’administration d’une société dont les actions sont cotées en bourse:
3 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité de la réalisation d’une infraction selon les al. 1 ou 2, il n’est pas punissable au sens desdites dispositions. 4 Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n’est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l’acte avec la société concernée. 211 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353). 213 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 22 nov. 2023, publié le 6 déc. 2023 (RO 2023 739). |