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Code pénal suisse

Art. 173239

1. Dél­its contre l’hon­neur.

Diffam­a­tion

 

1. Quiconque, en s’ad­ress­ant à un tiers, ac­cuse une per­sonne ou jette sur elle le soupçon de tenir une con­duite con­traire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à port­er at­teinte à sa con­sidéra­tion,

quiconque pro­page une telle ac­cus­a­tion ou un tel soupçon,

est, sur plainte, puni d’une peine pé­cuni­aire.

2. L’auteur n’en­court aucune peine s’il prouve que les allég­a­tions qu’il a ar­tic­ulées ou pro­pagées sont con­formes à la vérité ou qu’il a des rais­ons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L’auteur n’est pas ad­mis à faire ces preuves et il est pun­iss­able si ses allég­a­tions ont été ar­tic­ulées ou pro­pagées sans égard à l’in­térêt pub­lic ou sans autre mo­tif suf­f­is­ant, prin­cip­ale­ment dans le des­sein de dire du mal d’autrui, not­am­ment lor­squ’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de fa­mille.

4. Si l’auteur re­con­naît la faus­seté de ses allég­a­tions et les rétracte, le juge peut at­ténuer la peine ou ren­on­cer à pro­non­cer une peine.

5. Si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allég­a­tions ou si elles sont con­traires à la vérité ou si l’auteur les rétracte, le juge le con­state dans le juge­ment ou dans un autre acte écrit.

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).