Code pénal suisse


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Art. 235335

Altéra­tion de four­rages

 

1. Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, traite des four­rages naturels, ou fab­rique ou traite des four­rages ar­ti­fi­ciels à l’us­age des an­imaux do­mest­iques de telle façon que ces four­rages mettent en danger la santé de ces an­imaux est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

L’auteur est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un mois à trois ans ou d’une peine pé­cuni­aire de 30 jours-amende au moins s’il fait méti­er de tell­es ma­nip­u­la­tions ou fab­ric­a­tions. Le juge­ment de con­dam­na­tion est pub­lié.

2. L’auteur est puni d’une peine pé­cuni­aire s’il agit par nég­li­gence.

3. Les produits sont con­fisqués. Ils peuvent être ren­dus in­of­fensifs ou détru­its.

335 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

 

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