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Art. 235335
Altération de fourrages 1. Quiconque, intentionnellement, traite des fourrages naturels, ou fabrique ou traite des fourrages artificiels à l’usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il fait métier de telles manipulations ou fabrications. Le jugement de condamnation est publié. 2. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 3. Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits. 335 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |