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Art. 236336
Mise en circulation de fourrages altérés 1 Quiconque, intentionnellement, importe ou prend en dépôt, ou met en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement de condamnation est publié. 2 L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 3 Les produits sont confisqués. Ils peuvent être rendus inoffensifs ou détruits. 336 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |