Art. 239339
Entrave aux services d’intérêt général 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 339 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |