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Art. 240340
Fabrication de fausse monnaie et falsification de la monnaie 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2 Dans les cas de très peu de gravité, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3 L’auteur est aussi punissable lorsqu’il commet le crime à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé à l’étranger, et si l’acte est réprimé dans l’État où il est commis. 340 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |