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Art. 262376
Atteinte à la paix des morts 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, quiconque, méchamment, trouble ou profane un convoi funèbre ou une cérémonie funèbre, quiconque profane ou outrage publiquement un cadavre humain, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. Quiconque, contre la volonté de l’ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d’un cadavre humain, ou les cendres d’un mort est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 376 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |