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Art. 267396
Trahison diplomatique 1. Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible à un État étranger ou à l’un de ses agents un secret que l’intérêt de la Confédération commande de garder, quiconque falsifie, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un État étranger et compromet ainsi intentionnellement des intérêts de la Confédération ou d’un canton, quiconque, en sa qualité de représentant de la Confédération, conduit intentionnellement au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 2. Quiconque, intentionnellement, révèle ou rend accessible au public un secret que l’intérêt de la Confédération commande de garder, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. 396 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |
