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Art. 298444
Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou outrage par des actes les emblèmes de souveraineté d’un État étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet État, notamment ses armes ou son drapeau, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 444 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |