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Art. 302448
Poursuite 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.449 2 Le Conseil fédéral n’ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’État étranger dans les cas prévus à l’art. 296 et par un organe de l’institution interétatique dans les cas visés à l’art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête.450 3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’action pénale se prescrit par deux ans.451 448Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 449 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 450 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). 451 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579). |
