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Code pénal suisse

Art. 305454

En­trave à l’ac­tion pénale

 

1 Quiconque sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ou à l’ex­écu­tion d’une peine ou d’une des mesur­es prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

1bis En­court la même peine quiconque sous­trait une per­sonne à une pour­suite pénale ouverte à l’étranger ou à l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té ou d’une mesure rel­ev­ant des art. 59 à 61, 63 ou 64 pro­non­cées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.

2 L’auteur n’est pas pun­iss­able s’il fa­vor­ise l’un de ses proches ou une autre per­sonne avec laquelle il en­tre­tient des re­la­tions as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.

454 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).