Code pénal suisse


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Art. 308471

At­ténu­ation ou ex­emp­tion de peine

 

1 Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rec­ti­fie sa fausse dénon­ci­ation ou sa fausse déclar­a­tion de son propre mouvement et av­ant qu’il en ré­sulte un préju­dice pour les droits d’autrui, le juge peut at­ténuer la peine (art. 48a); il peut aus­si ren­on­cer à pro­non­cer une peine.

2 L’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 306 et 307 n’est pas pun­iss­able s’il fait une déclar­a­tion fausse:

a.
parce qu’en dis­ant la vérité, il s’ex­poserait à une pour­suite pénale, ou
b.
parce qu’en dis­ant la vérité, il ex­poserait à une pour­suite pénale l’un de ses proches ou une autre per­sonne avec laquelle il en­tre­tient des re­la­tions as­sez étroites pour rendre sa con­duite ex­cus­able.

471 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

 

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