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Code pénal suisse

Art. 322sexies511

Ac­cept­a­tion d’un av­ant­age

 

Quiconque, en tant que membre d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou autre, en tant que fonc­tion­naire, en tant qu’ex­pert, tra­duc­teur ou in­ter­prète com­mis par une autor­ité, ou en tant qu’ar­bitre, sol­li­cite, se fait pro­mettre ou ac­cepte un av­ant­age in­du, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour ac­com­plir les devoirs de sa charge est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

511 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dis­pos­i­tions pénales in­crim­in­ant la cor­rup­tion), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433).