Code pénal suisse


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Art. 323517

In­ob­serva­tion par le débiteur des règles de la procé­dure de pour­suite pour dettes ou de fail­lite

 

Sont punis d’une amende:

1. le débiteur qui, avisé con­formé­ment à la loi, n’as­siste pas en per­sonne à une sais­ie ou à une prise d’in­ventaire et ne s’y fait pas re­présenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP518);

2. le débiteur qui, lors d’une sais­ie ou de l’ex­écu­tion d’un séquestre, n’in­dique pas jusqu’à due con­cur­rence tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);

3. le débiteur qui, lors d’une prise d’in­ventaire, n’in­dique pas de façon com­plète tous les bi­ens qui lui ap­par­tiennent, même ceux qui ne sont pas en sa pos­ses­sion, ain­si que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);

4. le failli qui n’in­dique pas tous ses bi­ens à l’of­fice des fail­lites, ou ne les met pas à sa dis­pos­i­tion (art. 222, al. 1, LP);

5. le failli qui, pendant la durée de la li­quid­a­tion, ne reste pas à la dis­pos­i­tion de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite, à moins qu’il n’en ait été ex­pressé­ment dis­pensé (art. 229, al. 1, LP).

517 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

518 RS 281.1

 

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