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Art. 327b540
Inobservation des obligations applicables aux associations Quiconque, intentionnellement, viole les obligations des associations prévues aux art. 61a et 69, al. 2, du code civil541 est puni d’une amende. 540 Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237). |