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Art. 33
Retrait 1 L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. 2 Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. 3 Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres. 4 Le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose. |