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Code pénal suisse

Art. 333

Ap­plic­a­tion de la partie générale du code pén­al aux autres lois fédérales

 

1 Les dis­pos­i­tions générales du présent code sont ap­plic­ables aux in­frac­tions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne con­tiennent des dis­pos­i­tions sur la matière.

2 Dans les autres lois fédérales:

a.
la réclu­sion est re­m­placée par une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an;
b.
l’em­pris­on­nement est re­m­placé par une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou par une peine pé­cuni­aire;
c.
l’em­pris­on­nement de moins de six mois est re­m­placé par la peine pé­cuni­aire, un mois d’em­pris­on­nement valant 30 jours-amende d’au max­im­um 3000 francs.

3 L’in­frac­tion pass­ible de l’amende ou des ar­rêts, ou de l’amende ex­clus­ive­ment, est une con­tra­ven­tion. Les art. 106 et 107 sont ap­plic­ables. Est réser­vé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if548. L’in­frac­tion pass­ible, en vertu d’une autre loi fédérale en­trée en vi­gueur av­ant 1942, d’une peine d’em­pris­on­nement ne dé­passant pas trois mois est égale­ment une con­tra­ven­tion.

4 Sont réser­vées les durées des peines qui déro­gent à l’al. 2, les mont­ants des amendes qui déro­gent à l’art. 106, ain­si que l’art. 41.

5 Si une autre loi fédérale pré­voit l’amende pour un crime ou un délit, l’art. 34 est ap­plic­able. Les règles sur la fix­a­tion de l’amende qui déro­gent à cet art­icle ne sont pas ap­plic­ables. Est réser­vé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if. Si l’amende est lim­itée à un mont­ant in­férieur à 1 080 000 francs, cette lim­it­a­tion est supprimée; au-delà, elle est main­tenue. En pareil cas, le nombre max­im­um de jours-amende équivaut au mont­ant max­im­um de l’amende en­cour­ue jusqu’al­ors di­visé par 3000.

6549

6bis Si une infraction est punie soit d’une peine privative de liberté soit d’une peine pécuniaire d’un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.550

7 Les con­tra­ven­tions prévues par d’autres lois fédérales sont pun­iss­ables même quand elles ont été com­mises par nég­li­gence, à moins qu’il ne ressorte de la dis­pos­i­tion ap­plic­able que la con­tra­ven­tion est réprimée seule­ment si elle a été com­mise in­ten­tion­nelle­ment.

548 RS 313.0

549 Ab­ro­gé par le ch. I 5 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit pén­al ac­cessoire au droit des sanc­tions modi­fié, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).

550 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).