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Art. 349a555
1. Protection des données personnelles a. Bases juridiques Les autorités fédérales compétentes ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il existe une base légale au sens de l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale du25 septembre 2020sur la protection des données (LPD)556 oudans les cas suivants:557
555 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565). 557 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |