Code pénal suisse


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Art. 349g565

g. Véri­fic­a­tion de la licéité du traite­ment

 

1 La personne concernée peut requérir du PFPDT qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement dans les cas suivants:

a.
son droit d’être in­formée d’un échange de don­nées la con­cernant est re­streint ou différé (art. 19 et 20 LPD566);
b.
son droit d’ac­cès est re­jeté, re­streint ou différé (art. 25 et 26 LPD);
c.
son droit de de­mander la rec­ti­fic­a­tion, la de­struc­tion ou l’ef­face­ment de don­nées la con­cernant est re­jeté parti­elle­ment ou totale­ment (art. 41, al. 2, let. a, LPD).567

2 Une véri­fic­a­tion ne peut être ef­fec­tuée qu’à l’en­contre d’une autor­ité fédérale as­sujet­tie à la sur­veil­lance du PFPDT.

3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD.568

4 En cas d’er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées, il or­donne à l’autor­ité fédérale com­pétente d’y re­médi­er.

5 La com­mu­nic­a­tion visée à l’al. 3 est tou­jours li­bellée de man­ière identique et n’est pas motivée. Elle n’est pas sujette à re­cours.

565 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

566 RS 235.1

567 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

568 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

 

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