|
Art. 349h569
h. Enquête 1 La personne concernée qui rend vraisemblable qu’un échange de données personnelles la concernant pourrait être contraire à des prescriptions de protection des données personnelles peut demander au PFPDT l’ouverture d’une enquête au sens de l’art. 49 LPD570.571 2 Une enquête ne peut être ouverte qu’à l’encontre d’une autorité fédérale assujettie à la surveillance du PFPDT. 3 La personne concernée et l’autorité fédérale contre laquelle une enquête a été ouverte ont qualité de partie. 4 Les art. 50 et 51 LPD s’appliquent pour le surplus.572 569 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565). 571 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 572 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |