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Art. 350
2. Collaboration avec INTERPOL a. Compétence 1 L’Office fédéral de la police assume les tâches d’un bureau central national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). 2 Il lui appartient de procéder à des échanges d’informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les bureaux centraux nationaux d’autres États et le Secrétariat général d’INTERPOL d’autre part. |