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Art. 354580
3. Collaboration à des fins d’identification de personnes 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l’accomplissement d’autres tâches légales. Afin d’identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. 2 Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l’al. 1:
3 Les données personnelles se rapportant aux données visées à l’al. 1 sont traitées dans des systèmes d’information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération583, la loi du 26 juin 1998 sur l’asile584, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration585 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes586. 4 Elles peuvent être utilisées:
5 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d’une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.590 6 Le SEM ou l’Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et au Système d’information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.591 580 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). 581 La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 582 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361). 588 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44). 589 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361). 590 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361). 591 Introduit par l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 365; 2022 638; FF 2020 3361). |