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Art. 375
3. Travail d’intérêt général 1 L’exécution du travail d’intérêt général incombe aux cantons. 2 L’autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d’intérêt général à exécuter. 3 Lors de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le nombre maximum d’heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dispositions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables. |