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Code pénal suisse

Art. 375

3. Trav­ail d’in­térêt général

 

1 L’ex­écu­tion du trav­ail d’in­térêt général in­combe aux can­tons.

2 L’autor­ité com­pétente déter­mine la nature et la forme du trav­ail d’in­térêt général à ex­écuter.

3 Lors de l’ac­com­p­lisse­ment d’un trav­ail d’in­térêt général, le nombre max­im­um d’heures de trav­ail fixé par la loi peut être dé­passé. Les dis­pos­i­tions sur la sé­cur­ité du trav­ail et sur la pro­tec­tion de la santé sont ap­plic­ables.