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Art. 381
1. Grâce Compétence Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé:
623 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983). |