Code pénal suisse


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Art. 381

1. Grâce

Com­pétence

 

Pour les juge­ments ren­dus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera ex­er­cé:

a.623
par l’As­semblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des af­faires pénales ou la Cour d’ap­pel du Tribunal pén­al fédéral ou par une autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale;
b.
par l’autor­ité com­pétente du can­ton, dans les causes jugées par les autor­ités can­tonales.

623 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983).

 

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